Mise à jour de la base BOFiP - Impôts du 30 juillet 2024
Dans cet article, nous revenons tout d’abord sur les dernières adaptations législatives et réglementaires du PEA et du PEA-PME (I), puis nous abordons les apports de la mise à jour de la doctrine fiscale (II), et présentons enfin les modifications afférentes à la procédure applicable à la gestion et à la conservation des titres non cotés (III).
Aménagements des modalités de fonctionnement du PEA et du PEA-PME et modification de la procédure de gestion et de conservation des titres non cotés
L’Administration fiscale a publié le 30 juillet 2024 une mise à jour de la base BOFIP-Impôts concernant les modalités de fonctionnement du PEA et du PEA-PME. Dans cette mise à jour, l’Administration reprend et commente les récentes adaptations législatives et réglementaires du PEA et du PEA-PME, et en profite pour apporter des éclairages sur certains points précis.
L’Administration modifie également la procédure de gestion et de conservation applicable aux titres non cotés dans le PEA et le PEA-PME. Elle crée notamment une nouvelle procédure destinée aux titres commercialisés par un prestataire de services de financement participatif (PSFP).
Utocat est heureuse de partager la publication de cette procédure, à laquelle elle a contribué en initiant des échanges, dès l’année 2021, entre l’association Financement Participatif France (FPF), la Fédération Bancaire Française (FBF) et la Direction Générale du Trésor (DGT). Ces échanges ont permis de rapprocher les acteurs du financement participatif et ceux de la place financière, et d’aboutir à une proposition commune, aujourd’hui entérinée par l’Administration fiscale.
I. Retour sur les récentes adaptations législatives et réglementaires du PEA et du PEA-PME
Les modalités de fonctionnement du plan d'épargne en actions (PEA) et du plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) ont connu ces dernières années de nombreux aménagements.
1- Les articles 89 à 93 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite « loi PACTE ») ont aménagé et assoupli les modalités de fonctionnement du PEA et du PEA-PME en prévoyant notamment :
- la réduction de la durée de blocage du plan de huit ans à cinq ans ;
- la création de nouveaux cas de retraits anticipés n'entraînant pas la clôture du plan : cas résultant de certains événements exceptionnels qui affectent le titulaire du plan ou son conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité (invalidité, licenciement, mise à la retraite anticipée) ou la société dont les titres figurent sur le PEA ou le PEA-PME (procédure de liquidation judiciaire) ;
- la possibilité, pour les personnes physiques majeures rattachées au foyer fiscal d'un contribuable, d'ouvrir un PEA avec un plafond de versement spécifique (le « PEA Jeune ») ;
- l’extension au financement participatif et aux obligations remboursables en actions non cotées du champ des emplois éligibles au PEA-PME ;
- le relèvement du plafond de versement en numéraire du PEA-PME de 75 000 € à 225 000 € ;
- la mise en place de plafonds de versements du PEA et du PEA-PME partiellement fongibles avec un plafond global de versements fixé à 225 000 €.
2- Corrélativement, le décret n° 2020-122 du 13 février 2020 modifiant les obligations déclaratives relatives aux gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés notamment dans le cadre d'un PEA ou d’un PEA-PME a procédé aux différentes mesures de coordination rendues nécessaires par loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, en mettant à jour, au sein de l'annexe II au code général des impôts, les obligations déclaratives relatives aux gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.
3- L'article 39 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a rendu les investissements intermédiés suivants éligibles :
- au PEA et au PEA-PME :
- les titres financiers émis par des sociétés de libre partenariat, des sociétés de financement spécialisé ou des fonds de financement spécialisé qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres éligibles respectivement au PEA et au PEA-PME ;
- les parts ou actions de fonds professionnels spécialisés (FPS) et fonds professionnels de capital investissement (FPCI) qui s'engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en actifs financiers éligibles au quota mentionné au I de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier (CoMoFi) et émis par des sociétés satisfaisant aux conditions d’implantation et d’imposition les rendant éligibles respectivement au PEA et au PEA-PME ;
- les titres financiers émis par des fonds d'investissement alternatif (FIA) qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF », sous réserve notamment qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, directement ou indirectement, dans des sociétés satisfaisant aux conditions d’implantation et d’imposition les rendant éligibles respectivement au PEA et au PEA-PME ;
- au seul PEA :
- les parts de fonds communs de placement à risques (FCPR), fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et fonds d'investissement de proximité (FIP) qui s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice, au moins 75 % de leurs actifs en actifs financiers éligibles au quota mentionné au I de l'article L. 214-28 du CoMoFi et émis par des sociétés satisfaisant aux conditions d’implantation et d’imposition les rendant éligibles au PEA.
4- L’article 8 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a précisé le caractère imposable de la plus-value réalisée sur des obligations remboursables en actions non cotées pour la fraction qui excède le double du montant du placement en cas de retrait du titre du PEA-PME.
5- Enfin, la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France a rendu éligible :
- au PEA les droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions et parts de société éligibles à ces plans ;
- au PEA-PME les titres de sociétés cotées dont la capitalisation boursière est inférieure à deux milliards d’euros, et les investissements intermédiés réalisés via des sociétés de capital-risque.
II. La mise à jour de la doctrine fiscale
Dans sa mise à jour de la base BOFiP-Impôts du 30 juillet 2024, l'Administration fiscale, pour l’essentiel, reprend et commente ces aménagements législatifs et réglementaires.
Elle clarifie ainsi sa doctrine et l’enrichit d’un certain nombre de nouveaux paragraphes et de nouvelles remarques. Elle précise notamment que :
- Dans le cas où des sommes provenant des placements inscrits sur le compte titre d'un PEA (produits en espèces, remboursements ou produits de cession) ne sont pas encaissées sur le compte en espèces de ce PEA, la situation peut être régularisée et la clôture du plan évitée lorsque le titulaire effectue, dans un délai de deux mois à compter de la date de l'encaissement des sommes, un versement compensatoire en numéraire (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, 30 juill. 2024, I-A-2, §65) ;
- Le transfert de propriété des titres ne peut pas être antérieur au débit du compte en espèces du PEA (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, 30 juill. 2024, I-B, §70), comme cela a été rappelé par le médiateur de l’Autorité des marchés financiers dans le cadre de l’une de ses interventions (« Acquisition de titres non cotés au sein du PEA : attention, il n'existe pas de différé de paiement possible », Journal de bord du médiateur, 1er juillet 2024, disponible sur amf-france.org) ;
- La valeur des titres non cotés à retenir au dénominateur afin d’apprécier le plafonnement de leur exonération, lorsque les titres ont été reçus dans le cadre d’une opération d’échange réalisée dans le PEA, est la valeur d’origine des titres remis à l’échange (BOI-RPPM-RCM-40-50-30, 30 juill. 2024, II-C-2, §160), comme cela a été établi par le tribunal administratif de Versailles en 2022 (TA Versailles, 29‑11‑2022, n° 2101776) ;
- La tolérance permettant d’effectuer un versement en numéraire lors d’un échange de titres, dans le cadre d'une opération d'offre publique d'échange, de fusion, de scission ou d'absorption d'un FCP par une SICAV, s’étend aussi aux offres publiques de rachat d’actions (OPRA) rémunérées sous forme de titres ou en numéraire (BOI-RPPM-RCM-40-50-50, 30 juill. 2024, I-B-1-b § 30).
III. Les modifications majeures de la procédure applicable à la gestion et à la conservation des titres non cotés
Les modifications les plus notables de la doctrine fiscale concernent toutefois la procédure applicable à la gestion et à la conservation des titres non cotés dans le PEA et le PEA-PME, telle qu’elle figure au BOI-RPPM-RCM-40-50-60.
1- Tout d’abord, l’administration modifie le niveau de signature électronique requis pour les trois documents formalisant la procédure que sont la lettre d’engagement du titulaire, la lettre de l’organisme gestionnaire et la lettre d’attestation de la société émettrice.
La doctrine prévoit désormais que : « Ces différents documents [...] peuvent être échangés par tout moyen permettant de générer et de conserver la preuve de l'envoi et de la réception des documents (par exemple lettre recommandée avec accusé réception, signature électronique de tout niveau, courriel émis et son accusé réception) ».
La référence à l’article 96 F de l’annexe III au CGI, qui imposait une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié, est supprimée et remplacée par une signature électronique de tout niveau. C’est là une modification qui aura pour effet de faciliter la dématérialisation et les échanges des documents afférents aux titres non cotés.
2- Ensuite, l’administration ajoute la précision suivante : « Il appartient au titulaire du PEA de transmettre ces documents à l'organisme gestionnaire du plan ».
L’ajout d’une telle précision interroge puisque le gestionnaire du plan est en principe déjà en possession des deux premiers documents : le premier lui est adressé pour enclencher la procédure d’inscription du titre dans le plan, et le deuxième est un document qu’il établit lui-même à destination de la société émettrice. De plus, le titulaire du plan n’est pas en possession du deuxième document et ne peut le transmettre à l’organisme gestionnaire.
Par conséquent, cette précision a plutôt vocation à s’appliquer au troisième document, c’est-à-dire à la lettre d’attestation qui est envoyée par la société émettrice et reçue directement par le titulaire du plan. Or, l’administration supprime la mention « à charge au titulaire de transmettre le document à l'organisme gestionnaire du PEA » qui concernait justement de manière exclusive la lettre d’attestation.
C’est pourquoi cette modification n’apparaît pas comme opportune. Sans doute aurait-il été préférable de prévoir un envoi de la lettre d’attestation simultanément au titulaire et au gestionnaire du plan.
3- Enfin, un paragraphe III nouvellement créé consacre une procédure spécifique applicable aux titres commercialisés par un prestataire de services de financement participatif (PSFP).
Cette nouvelle procédure reprend les éléments et les documents de la procédure classique applicable aux titres non cotés, à ceci près que les documents doivent comporter les références du PSFP et de la société émettrice en sus des références du plan. Ils doivent également mentionner le teneur du registre nominatif des titres, qui peut être selon les cas soit le PSFP, soit la société émettrice.
S’agissant du premier document, il est précisé que le bulletin de souscription saisi en ligne par le titulaire du plan vaut lettre d’engagement, sous réserve de comporter les mentions de la lettre d’engagement classique ainsi que la date de fin de la période de souscription. Il revient au PSFP de transmettre ce document au gestionnaire du plan.
S’agissant du deuxième document, c’est-à-dire de la lettre à adresser par le gestionnaire du plan, celle-ci doit l’être au teneur du registre nominatif des titres.
Enfin, s’agissant du troisième document, c’est-à-dire de la lettre d’attestation, celle-ci est envoyée par le teneur du registre au titulaire du plan et au gestionnaire du plan, à la différence de la procédure classique qui prévoit un envoi au seul titulaire du plan. La lettre d’attestation doit préciser, outre les mentions obligatoires de la procédure classique, l’engagement du teneur du registre de fournir les coordonnées du nouveau teneur du registre en cas de changement au cours de la période de détention des titres sur le PEA. Elle doit être délivrée dans un délai de deux mois dont le point de départ varie selon qu’il s’agit d’une souscription ou d’une acquisition de titres (la date de fin de la période de souscription indiquée sur le bulletin de souscription ou la date de l’acquisition).







